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Rwanda-1994 : l’abandon de l’ETO « imputable à l’ONU »

Rwanda-1994 : l’abandon de l’ETO « imputable à l’ONU »

Le 11 avril 1994, les casques bleus belges se retiraient de leur campement dans le sud de Kigali (Kicukiro), laissant derrière eux près de 2.000 rwandais, à majorité tutsis, qui avaient trouvé refuge auprès d’eux sans aucune protection face à des hordes de tueurs. Quelques heures plus tard, après quelques tentatives de fuir ou de se cacher, un grand nombre allaient être sauvagement assassinés, Peu purent en échapper. En avril 2018, Jambonews en publiait le récit. En juin 2018, la Cour d’Appel de Bruxelles se prononçait définitivement dans le procès qui opposait l’Etat Belge à plusieurs familles de victimes abandonnées par les casques bleus belges en avril 1994. Dans cet article, Jambonews revient sur les éléments essentiels de ce procès fleuve, entamé très précisément le 7 avril 2004 et qui aura donc duré un peu plus de quatorze années.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles, long de 46 pages, se prononce sur les « responsabilités » de l’Etat Belge d’une part, et celles des officiers belges de la MINUAR d’autre part, dans les décisions prises il y a 25 ans et qui ont mené au départ des casques bleus belges, laissant derrière eux plus de 2.000 déplacés sans défense.
L’arrêt, très technique sur le plan juridique et abondement détaillé, conclut in fine que l’Etat Belge ne serait pas responsable et que la responsabilité du départ des casques bleus « incombe à l’O.N.U. ».
Pour ce qui est du rôle des officiers belges de la MINUAR, le Colonel Luc MARCHAL ainsi que le Lieutenant-Colonel DEWEZ, la Cour a tout simplement considéré que ceux-ci ne pouvaient être poursuivis devant la Justice Belge, étant entendu qu’ils agissaient exclusivement sous les ordres de l’O.N.U.
Cet arrêt de la Cour d’Appel réforme ainsi la décision du premier jugement prononcé le 8 décembre 2010, qui avait à l’époque estimé que les trois officiers pouvaient être poursuivis en Belgique.

L’essentiel de l’arrêt de la Cour d’appel ainsi que du premier jugement

Du coté des demandeurs

Le 7 avril 2004, soit dix ans jour pour jour après les faits, la famille de feu Boniface NGULINZIRA entame une action en justice à la fois contre l’Etat Belge et à la fois contre les trois officiers belges de la MINUAR.
L’O.N.U. n’est pas mise en cause puisqu’elle jouit d’une immunité de juridiction totale qui la protège de toute action en justice devant n’importe quels Tribunaux de niveau national.
La famille NGULINZIRA doit alors établir deux choses :

  • Que la justice belge est compétente pour recevoir cette affaire (recevabilité de la demande)
  • Que l’Etat Belge et les trois officiers ont commis une faute et que cette faute est à l’origine du dommage moral qu’elle a subi (fondement de la demande).

Pour la recevabilité, la famille soutient que les casques bleus belges étaient passés sous commandement exclusif de la Belgique avant le 11 avril, et que par conséquent c’est bien l’Etat Belge qui a donné l’ordre de quitter l’ETO et que l’affaire peut dès lors être traitée par la Justice Belge.
Pour le fondement, la famille reproche à l’Etat Belge d’avoir donné cet ordre alors qu’il connaissait le sort qui serait réservé aux réfugiés de l’ETO. De même, la famille reproche aux officiers belges d’avoir tout de même exécuté cet ordre alors qu’ils savaient également que quitter l’ETO était synonyme d’arrêt de mort pour les 2.000 civils qui y avaient trouvé refuge.
A titre de dommage, la famille réclamait à être indemnisée « du préjudice moral subi par chacun d’eux pour la perte de leur mari/père/membre de la famille et pour les menaces d’assassinat sur leur personne » pour un montant total avoisinant les 380.000EUR, à majorer des intérêts depuis le 11 avril 1994.
Le 4 décembre 2007, Madame UMWALI, entame une action quasiment similaire mais uniquement contre l’Etat Belge. Elle ne met pas en cause les trois officiers belges.
Elle réclame de son côté « un euro provisionnel à valoir sur un préjudice moral évalué à 100.000EUR pour la tentative d’assassinant qu’elle a subie, ainsi que pour l’assassinat de sa sœur, de son beau-frère et de ses deux neveux en date du 11 avril 1994 ».

Du coté des défendeurs

L’Etat Belge et les trois officiers belges se défendent en affirmant que les Tribunaux Belges ne sont pas compétents pour juger cette affaire, étant entendu que tous les agissements des casques bleus belges étaient commandés par l’ONU et non par la Belgique.
L’Etat Belge et les trois officiers belges ajoutent en outre que dans tous les cas, les faits seraient prescrits dans le système judiciaire belge, puisque le code civil belge prévoit que des demandes sur base de la responsabilité civile soient formulées dans les cinq ans (pour le cas d’espèce avant le 11 avril 1999) et demandent donc que les actions de la famille NGULINZIRA et de Madame UMWALI soient déclarée irrecevables.
Quant au fondement de la demande, l’Etat Belge et les trois officiers arguent qu’ils ont agi conformément à leur mandat et aux ordres reçus de la part des services du Secrétaire Général de l’O.N.U. et que dans tous les cas, le fait d’avoir quitté le cantonnement de l’ETO n’est pas la cause des préjudices subis par les demandeurs.

Le jugement en première instance

Le Tribunal de première instance était  donc appelé à statuer sur deux éléments :
1° L’affaire est-elle recevable dans le système judiciaire belge ?
2° Le départ des casques bleus belges est-il une des causes ayant entrainé les assassinats et tentatives d’assistanats des 2.000 personnes qui avaient trouvé refuge auprès deux ?
Le 8 décembre 2010, le jugement est prononcé par le Tribunal de 1ère instance de Bruxelles.
Le jugement, assez complexe, considéra in fine que les demandes de la famille NGULINZIRA sont recevables pour juger les responsabilités des trois officiers en Belgique et celle de l’Etat de Belge.
Pour ce qui est du fondement de la demande, le Tribunal considéra que « le rôle immédiat joué par l’évacuation de l’ETO sur les massacres des réfugiés est démontré à suffisance […] » mais, avant de statuer définitivement, ordonna d’abord le visionnage du film « Shooting Dogs » comme l’avait demandé la famille NGULINZIRA.

Le jugement en appel

En février 2011, L’Etat Belge ainsi que les trois officiers ont immédiatement fait appel du jugement principalement contre la décision de recevabilité prise par le premier Juge, mais également contre les considérations du premier Juge qui avaient estimé que l’évacuation de l’ETO avait eu un rôle « immédiat », dans le massacre des réfugiés de l’ETO.
A titre principal, l’objet de leur appel était de déclarer toutes les demandes irrecevables en Belgique en vertu de l’immunité de juridiction de la MINUAR étant donné que « le départ de l’ETO et toutes les opérations qu’ils ont menées au Rwanda, et notamment le départ et l’abandon de l’ETO, sont exclusivement imputables à l’O.N.U. »
Du côté de la famille NGULINZIRA ainsi que de Madame UMWALI, un appel est également formulé dans le but d’obtenir un jugement « complet » sur la responsabilité de l’Etat Belge et des trois officiers.
Sept ans plus tard, La Cour d’Appel prononça son arrêt le 8 juin 2018 en déboutant toutes les demandes de la famille NGULINZIRA et de Madame UMWALI, principalement en vertu de l’immunité de juridiction dont bénéficiait la MINUAR ainsi que les officiers qui étaient sous ses ordres.
La Cour d’Appel a d’abord établi que tous les ordres ayant conduit les casques bleus belges à abandonner les réfugiés de l’ETO avaient été donnés par la chaîne de commandement militaire et politique de l’O.N.U., à savoir le Général Roméo DALLAIRE ainsi que Messieurs Koffi ANNAN et Iqbal RIZZA et non par les militaires ou les politiques belges.
Ensuite, la cour d’Appel a considéré que c’est « en leur qualité de membres de la MINUAR, que le colonel MARCHAL et le lieutenant-colonel DEWEZ, ont autorisé le Groupe SUD à quitter l’ETO et lui ont ensuite enjoint de participer aux opérations de regroupement et de rapatriement en cours. Les ordres donnés à la MINUAR par le Conseil de sécurité étant de veiller aux opérations de rapatriement, le colonel MARCHAL et le lieutenant-colonel DEWEZ sont restés dans le cadre de l’action de la MINUAR ainsi fixé en donnant les instructions relatives au regroupement de KIBAT, en ce compris le Groupe SUD, et sa participation aux opérations d’évacuation. »
Autrement dit, si les réfugiés civils Rwandais ont été abandonnés, c’était pour aller évacuer les expatriés…

Que faut-il retenir ?

Palais de Justice de Bruxelles

Palais de Justice de Bruxelles

Concernant le massacre de l’ETO, la Justice Belge a considéré que l’Etat Belge ainsi que ses officiers militaires, ne peuvent être tenus pour responsable de l’abandon des réfugiés car c’était l’ONU qui les commandait.
La famille NGULINZIRA et Madame UMWALI ont donc simplement été déboutées pour avoir mis en cause « la mauvaise partie » et malheureusement été condamnées à payer plus de 6.000EUR à l’Etat Belge pour Indemnité de procédure, mais rien au Colonel Luc MARCHAL ni au Lieutenant-Colonel DEWEZ qui n’avaient réclamé aucune indemnité de leur côté.
Sachant que l’ONU jouit d’une immunité de juridiction aux niveaux national, il y a très peu de chances qu’une victime des actions ou omissions de la MINUAR au Rwanda en 1994 puisse un jour obtenir justice.
Gustave Mbonyumutwa
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