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AVEZ-VOUS DIT « GENOCIDE » AU CONGO ? Lutter contre le négationnisme sous toutes ses formes

AVEZ-VOUS DIT « GENOCIDE » AU CONGO ? Lutter contre le négationnisme sous toutes ses formes

Ce mot est avant tout juridique. C’est pourquoi, à notre avis, quiconque voudrait l’utiliser devrait connaitre sa signification en droit. On entend à gauche à droite des gens l’employer à tort et à travers. Ceci peut bien évidemment être motivé par l’émotion, par des fins politiciennes ou encore par la méconnaissance. Nous voulons participer à la compréhension publique de ce mot qui est devenu d’usage populaire de par sa lourdeur et son caractère historique sans doute.

la définition du génocide

« Un génocide ne le devient pas parce qu’un tribunal ou une quelconque institution l’ont dit ; il l’est de par les faits et le reste n’est que formalisme comme pour tout autre crime »

Ce mot est apparu en 1944 pour qualifier le crime qui avait été commis contre les Juifs. Il vient du grec « genos », qui signifie race ou tribu, et du suffixe –cide, qui vient du latin « caedere », tuer (Le petit Larousse). Il a été pour la première fois cité dans les procès de Nuremberg. Il est défini à l’article 2 de la Convention de 1948, libellé comme suit :

« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un des quelconques actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ».

Pour que l’un des actes précités soit constitutif de crime de génocide, « il doit avoir été commis à l’encontre d’un ou de plusieurs individus, parce que cet ou ces individus étaient membres d’un groupe spécifique et en raison même de leur appartenance à ce groupe. »[1]. C’est l’intention requise qui fait la spécificité du crime de génocide, elle le différencie des autres crimes contre l’humanité.

La définition du génocide s’inspire de celle des crimes contre l’humanité,  c’est-à-dire que cette infraction combine les caractéristiques des actes d’ »extermination et de persécution perpétrés pour des raisons politiques, raciales ou religieuses”, et est censée viser les crimes commis dans « l’intention de détruire au moins une partie substantielle du groupe visé».

La qualification du crime de génocide et les deux éléments requis

Deux éléments sont en principe requis pour qu’il y ait crime de génocide :

  • une intention spécifique ;
  • un acte prohibé (voir ci-avant : la convention de Genève)

L’on ne revient pas aux actes prohibés. Le crime de génocide requiert une intention spécifique, celle de vouloir détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Contrairement à ce que certains croient, il n’y a pas d’exigence légale à ce qu’il y ait une certaine planification ou que le crime se commette de manière systématique. Il suffit que  l’auteur ait nettement cherché à provoquer le résultat incriminé.

La Haut commissaire aux droits de l’homme, Navi Pillay. ©AFP / Archives

De par son caractère d’ordre psychologique, l’intention est particulièrement difficile à établir. Elle doit être déterminée au cas par cas, par une déduction tirée des éléments de preuve d’ordre matériel. Il y a donc toute une série de facteurs sur lesquels l’on se base pour déduire des circonstances de fait l’intention génocidaire, parmi lesquels le contexte général, la perpétration d’actes répréhensibles systématiquement dirigés contre un même groupe, l’ampleur des atrocités commises.

Bref, en attendant qu’un tribunal compétent se prononce sur ce qui s’est passé au Congo, il nous semble que le doute n’est pas permis pour qualifier de génocide le crime commis à l’encontre des populations hutues qui se trouvaient sur le territoire congolais au moment des faits (le rapport des Nations Unies « Mapping report).

Pacifique H.


[1] Jugement Akayesu, § 521.

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